Présentation vidéo des 13 principes du préambule au Programme pour une société de l’après croissance – 3ème principe : Les lois d’obligations
Texte de la vidéo : 3ème principe : les lois d’obligations
Nous distinguons deux types de contraintes les contraintes circonstancielles et les contraintes non circonstancielles. Les contraintes circonstancielles désignent une obligation de faire telle chose dans le cas où on entreprend telle action. Exemple : être obligé de mettre un casque si on entre dans un espace dont le règlement intérieur oblige au port du casque. Nous considérons que ces contraintes peuvent être légitimes parce que le citoyen ne subit pas une obligation préalable d’engager la première action les contraintes non circonstancielles que nous appelons « obligation de faire en dehors de toute contingence » désignent une obligation de faire telle chose sans avoir engagé d’action préalable ou en étant immobile dans son espace privé. Exemple : donner une partie de son patrimoine pécuniaire à l’état (impôts, taxes,..), exposer sa vie au danger de mort (conscription). Nous considérons que ces contraintes ne sont pas légitimes parce qu’elles s’exercent sur le citoyen sans aucune contrepartie négociée
Notre réflexion sur les limites de la loi nous a amené à intégrer un autre paramètre : celui de l’espace dans lequel elle s’applique. En effet, l’impact d’une nuisance dans un espace privé ne peut être traité de la même façon que dans un espace public. Plus précisément, nous affirmons que les restrictions apportées à la liberté individuelle peuvent ne pas être identique selon que l’action humaine se déroule en milieu collectif ou individuel. Or cette distinction entre les deux espaces n’est pas prise en compte dans la constitution actuelle, ce qui permet notamment d’appliquer au domaine privé de nombreuses lois conçues en principe pour le domaine public, ou d’affecter indistinctement une loi à n’importe quel type d’espace.
A partir de ce raisonnement nous avons été amenés à distinguer trois types d’ espaces : l’espace privé ou individuel, l’espace public ou collectif naturel, l’espace public ou collectif optionnel.
L’espace privé ou individuel : cet espace correspond très exactement à la notion juridique actuel de propriété privée que celle-ci appartienne à un individu isolé ou à un groupe d’individus. Il est important de noter que la défense et le respect de la propriété privée sont solennellement affirmés dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ce rappel n’est pas inutile au regard de l’intrusion de plus en plus importante de la loi collective dans l’espace privé. Nous rappelons également que l’entreprise individuelle constitue juridiquement un espace privé et que tout établissement, magasin, restaurant, bureau, salle de spectacles, etc, qui appartient à un individu (ou à des individus associés) devrait logiquement relever de l’espace privé. De de ce fait nous rejetons la notion administrative de ERP (Etablissement Recevant du Public) qui, en soumettant les lieux privés au règlement intérieur des lieux publics, introduit une juridiction de droit exorbitant.
Dans la constitution nouvelle le gestionnaire d’un espace privé doit pouvoir établir lui-même tout règlement intérieur restreignant la liberté individuelle et subordonner l’admission dans son espace au respect de ce règlement par tout individu souhaitant y pénétrer de son plein gré. Subsidiairement, ce règlement intérieur ne doit pas contrevenir aux dispositions de la loi générale.
L’espace public naturel : cette appellation désigne tout espace appartenant à la collectivité nationale c’est à dire tous les citoyens à parts égales et dont l’utilisation est rendue obligatoire pour l’exercice de la liberté fondamentale d’un individu c’est à dire celle de son déplacement. Cet espace est donc dénommé naturel dans la mesure où celui qui pénètre n’a pas d’autre choix que d’y pénétrer pour exercer cette liberté, cette liberté de déplacement étant considéré comme un droit naturel donné à chaque citoyen. Cet espace public naturel représente essentiellement le réseau de communication routier et urbain, voire fluvial et aérien. Dans la constitution nouvelle un espace public naturel ne peut faire l’objet d’un règlement intérieur. Seule s’applique la loi générale.
L’espace public optionnel : cette appellation désigne tout espace appartenant à la collectivité nationale c’est à dire à tous les citoyens à parts égales mais dont l’utilisation n’est pas rendue obligatoire pour l’exercice de la liberté fondamentale de déplacement des citoyens. Cet espace est donc dénommé optionnel dans la mesure où celui qui pénètre, choisit de le faire en toute connaissance de cause et inversement peut choisir de ne pas y pénétrer. C’est précisément cette non-obligation d’utilisation d’un point de vue objectif ou juridique qui va déterminer le caractère optionnel de l’espace collectif. A titre d’exemple : un musée, une piscine, un monument public sont des espaces publics optionnels. Dans la constitution nouvelle, le gestionnaire d’un espace collectif optionnel peut établir lui-même tout règlement intérieur restreignant la liberté individuelle et subordonner l’admission dans son espace au respect de ce règlement par tout individu souhaitant y pénétrer de son plein gré. Subsidiairement, ce règlement intérieur ne peut contrevenir aux dispositions de la loi générale.
Dans la constitution nouvelle la loi générale doit donc cohabiter avec des règlements intérieurs spécifiques à chaque type d’espaces citoyens considérés. Il est à noter que ces principes fondamentaux, aussi bien dans le domaine de la loi d’interdiction que de la loi d’obligation, conduisent à restreindre significativement les domaines de l’activité humaine où la loi générale peut s’exercer. Par induction ils visent à réduire globalement le nombre de lois inscrites dans le corpus législatif.
Conclusion : Dans la constitution nouvelle la loi ne peut créer une obligation de faire en dehors de toute contingence. Par ailleurs la loi générale doit cohabiter avec des règlements intérieurs spécifiques à chaque type d’ espaces citoyens considérés. C’est le troisième point de rupture avec le système actuel.
Rappel récurrent : Le Parti pour l’après croissance (PPAC) considère que la décroissance de notre système économique est inéluctable. C’est pourquoi notre mouvement propose propose un cadre politique afin que notre société puisse mettre en œuvre sa capacité de résilience dans des conditions optimales et construire son déclin en se préservant de l’effondrement. Ce cadre est exposé dans un programme global impliquant un certain nombre de modifications législatives, tant au niveau des codes juridiques, qu’au niveau de la constitution elle-même. Il est fondé sur une hypothèse fondamentale et 13 principes directeurs qui constituent autant de ruptures avec le système actuel.