Titre VI. Du système judiciaire

Article 62 – Le système judiciaire est en charge de trancher les conflits entre les individus, liés à l’exécution des contrats et de sanctionner les contrevenants à la loi

Article 63 – Les instructions des litiges et délits sont réalisées par les agents du service public judiciaire. Les jugements sont rendus par des jurys de citoyens tirés au sort.

Article 64 – Le Code pénal détermine les modalités de fonctionnement du système judiciaire. ⇒ Commentaire miroir

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