Titre II. Du Territoire national

Article 16 – Le territoire national, considéré en tant que sol et sous-sol émergé, appartient à chaque citoyen, en propriété virtuelle, dans la limite de son tantième.

Article 17 – Un tantième est déterminé chaque année en divisant la surface globale du territoire, pondérée en fonction de la nature des sols, par le nombre de citoyens.

Article 18 – Le service public de la gestion du territoire national est chargé de délivrer des baux d’usage aux demandeurs. Les règles d’attribution seront définies par la loi en respectant le principe d’égalité des chances. ⇒ Commentaire miroir

Article 19 – Tout citoyen usant plus que son tantième paye un loyer équivalent au surplus. Les loyers sont redistribués aux citoyens usant moins que leur tantième, proportionnellement à la part non utilisée. Le service public de gestion du territoire national reçoit les loyers, calcule et effectue la redistribution.

Article 20 – Les seuls motifs de résiliation sont le non-paiement du loyer ou une utilisation frauduleuse ou détournée du territoire pris à bail.

Article 21 – Le tantième est inaliénable.

Article 22 – La partie du territoire national à ce jour dédiée à la Voie Publique (routes, autoroutes, rues, places, rivages fluviaux, maritimes et ferroviaire) est attribuée en gestion et maintenance au service public de la voirie. De ce fait, l’ensemble des surfaces occupée par la voie publique, n’est pas pris en compte dans le calcul du tantième. Il appartient au service public de la voirie de restituer au territoire collectif les portions qu’elle jugera superflues pour son usage. ⇒ Commentaire miroir

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