Nouveau Code pénal

Il est rappelé que le Programme énonce le principe fondamental de séparation de l’espace individuel (privé) et de l’espace collectif (public). Ce principe de séparation cohabite avec celui de liberté, pour chaque gestionnaire d’espace, d’y établir discrétionnairement tout règlement intérieur, sauf à permettre les nuisances objectivement mesurables qui sont réprimées par la Constitution. Il en découle que le principe constitutionnel prévaut sur le Code lui même et qu’aucun de ses articles ne peut édicter une restriction plus forte que celle figurant dans la Constitution. Concernant le principe de la nuisance objectivement mesurable qui constitue le champ maximal dans lequel la loi doit s’appliquer, le code ne peut pas déroger à cette stricte limite, autrement dit aucune action ne pouvant être classée en tant que nuisance objectivement mesurable ne peut être réprimée par le code pénal. L’objet de ce Code est de détailler le mode d’application des principes constitutionnels dans les situations les plus diverses et de définir les sanctions correspondantes en cas d’infraction.

Ce nouveau Code Pénal reprend la trame du code Pénal actuel, mais abroge et adapte certains articles relatifs à la réduction de la liberté individuelle en tenant compte du principe constitutionnel en vertu duquel la liberté individuelle ne peut être limitée qu’au motif que son exercice crée une nuisance objectivement mesurable envers autrui. Certains articles sont supprimés ou modifiés. Le LIVRE VIII expose 7 principes généraux sous forme de sections devant conduire à la rédaction d’articles spécifiques.

Livre Ier : Dispositions générales (Articles 111-1 à 133-17)

Titre Ier : De la loi pénale (Articles 111-1 à 113-14)

Chapitre Ier : Des principes généraux (Articles 111-1 à 111-5) Conservé

Chapitre II : De l’application de la loi pénale dans le temps (Articles 112-1 à 112-4) Conservé

Chapitre III : De l’application de la loi pénale dans l’espace (Articles 113-1 à 113-14) Conservé

Titre II : De la responsabilité pénale (Articles 121-1 à 122-9)

Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 121-1 à 121-7)

Article 121-1 – Conservé

Article 121-2 – Abrogé car les personnes morales ne sont pas reconnues

Article 121-3 – Modifié comme suit : Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Il n’y a point de contravention en cas de force majeure.

Article 121-4 à 121-7 – Conservé

Chapitre II :Des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité (Articles 122-1 à 122-9)

Article 122-1 – Abrogé en application de l’article I.6.14 du programme sur l’égalité de responsabilité devant la loi

Article 122-2 – Abrogé en application de l’article I.6.14 du programme sur l’égalité de responsabilité devant la loi

Article 122-3 – Abrogé en application de l’article I.6.14 du programme sur l’égalité de responsabilité devant la loi

Articles 122-4 à 122-9 – Conservé

Titre III : Des peines (Articles 130-1 à 133-17)

Chapitre Ier : De la nature des peines (Articles 131-1 à 131-49)

Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques (Articles 131-1 à 131-36-13) – Abrogé et remplacé par les dispositions nouvelles Livre VI section 1 à 7

Section2 – Des peines applicables aux personnes morales – art.131-37 à 131-49 – Abrogé car les personnes morales ne sont pas reconnues

Chapitre II : Du régime des peines (Articles 132-1 à 132-80)

Section 1 : Dispositions générales (Articles 132-2 à 132-23-2) – Abrogé et remplacé par les dispositions nouvelles Livre VI section 1 à 7

Section 2 : Des modes de personnalisation des peines – art. 132-24 à 132–70 – Abrogé en application du principe d’égalité de responsabilité devant la loi

Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l’aggravation, la diminution ou l’exemption des peines (Articles 132-71 à 132-80)Abrogé en application du principe d’égalité de responsabilité devant la loi

Chapitre III : De l’extinction des peines et de l’effacement des condamnations (Articles 133-1 à 133-17) – Abrogé et remplacé par les dispositions nouvelles Livre VI section 1 à 7

Livre II : Des crimes et délits contre les personnes (Articles 211-1 à 227-33)

Titre Ier : Des crimes contre l’humanité et contre l’espèce humaine (Articles 211-1 à 215-3) – Conservé

Titre II : Des atteintes à la personne humaine (Articles 221-1 à 227-33)

Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne (Articles 221-1 à 221-11-1) Conservé

Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées (Articles 221-12 à 221-17) Conservé

Chapitre II : Des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne (Articles 222-1 à 222-67)

Section 1 : Des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne (Articles 222-1 à 222-18-3) – Conservé sauf Paragraphe 3 – Des menaces. (Articles 222-17 à 222-18-3) – Abrogé parce que relevant de nuisances non objectivement mesurables

Section 2 : Des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne (Articles 222-19 à 222-21) – Conservé

Section 3 : Des agressions sexuelles (Articles 222-22 à 222-33-1)

Conservé sauf Paragraphe 4 : De l’exhibition sexuelle et du harcèlement sexuel Article 222-32 et Article 222-33 Abrogé car ne relevant pas de la nuisance objectivement mesurable, le nuisé ayant la possibilité concrète de se soustraire à la nuisance + Paragraphe 5 : Responsabilité pénale des personnes morales (Article 222-33-1) – Abrogé car les personnes morales ne sonst pas reconnues

Section 3 bis : Du harcèlement moral (Articles 222-33-2 à 222-33-2-2)Abrogé car ne relevant pas de la nuisance objectivement mesurable, le nuisé ayant la possibilité concrète de se soustraire à la nuisance

Section 3 ter : De l’enregistrement et de la diffusion d’images de violence (Article 222-33-3)

Section 4 : Du trafic de stupéfiants (Articles 222-34 à 222-43-1)Abrogé car la nuisance par destination n’est pas reconnue

Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques (Articles 222-44 à 222-48-3) – Conservé

Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales (Articles 222-49 à 222-51) – Abrogé car la personne morale n’est pas reconnue

Section 7 : Du trafic d’armes (Articles 222-52 à 222-67) – Conservé

Chapitre III : De la mise en danger de la personne (Articles 223-1 à 223-21)

Section 1 : Des risques causés à autrui. (Articles 223-1 à 223-2) Abrogé car ne relevant pas de la nuisance objectivement mesurable, le nuisé ayant la possibilité concrète de s’informer au préalable et de se soustraire à la nuisance

Section 2 : Du délaissement d’une personne hors d’état de se protéger (Articles 223-3 à 223-4) – Conservé

Section 3 : De l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours (Articles 223-5 à 223-7-1) – Conservé

Section 4 : De l’expérimentation sur la personne humaine (Articles 223-8 à 223-9) – Conservé

Section 5 : De l’interruption illégale de la grossesse (Articles 223-10 à 223-11) – Conservé

Section 6 : De la provocation au suicide. (Articles 223-13 à 223-15-1) – Abrogé car la nuisance par destination n’est pas reconnue

Section 6 bis : De l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse (Articles 223-15-2 à 223-15-4) – Conservé

Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques (Articles 223-16 à 223-21) – Conservé

Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne (Articles 224-1 A à 224-11) – Conservé

Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne (Articles 225-1 à 225-26)

Section 1 : Des discriminations. (Articles 225-1 à 225-4) Abrogé car ne relevant pas de la nuisance objectivement mesurable

Section 1 bis : De la traite des êtres humains (Articles 225-4-1 à 225-4-9) – Conservé

Section 1 ter : De la dissimulation forcée du visage (Article 225-4-10) – Conservé

Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent. (Articles 225-5 à 225-12) – Abrogé dans la mesure où la nuisance par destination n’est pas reconnue et en référence à la liberté des activités Chapitre IV.1. du programme

Section 2 bis : Du recours à la prostitution (Articles 225-12-1 à 225-12-4)Abrogé en référence au Chapitre IV.1. du programme sur la liberté des activités professionelles

Section 2 ter : De l’exploitation de la mendicité. (Articles 225-12-5 à 225-12-7) – Abrogé en référence au Chapitre IV.1. du programme sur la liberté des activités

Section 2 quater : De l’exploitation de la vente à la sauvette (Articles 225-12-8 à 225-12-10)Abrogé en référence au Chapitre IV.1. du programme sur la liberté des activités

Section 3 : Des conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne, du travail forcé et de la réduction en servitude (Articles 225-13 à 225-16)Abrogé en référence au Chapitre IV.1. du programme sur la liberté des activités

Section 3 bis : Du bizutage. (Articles 225-16-1 à 225-16-3) Abrogé car ne relevant pas de la nuisance objectivement mesurable, le nuisé ayant la possibilité concrète de s’informer au préalable et de se soustraire à la nuisance

Section 4 : Des atteintes au respect dû aux morts (Articles 225-17 à 225-18-1) – Conservé

Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques (Articles 225-19 à 225-21) – Conservé

Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales (Articles 225-22 à 225-26) – Abrogé car la personne morale n’est pas reconnue

Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité (Articles 226-1 à 226-32)Modifié en référence au Titre I du programme sur la liberté individuelle. Il est rappelé que ce sujet sensible et ambigu dans la société actuelle est considérablement simplifié par le Programme, puisque l’ensemble des actions concernés par ce chapitre n’étant pas porteuses de nuisance objectivement mesurable, il suffit de se référer au règlement intérieur de l’espace où le fait est généré pour en déduire sa légalité ou son irrégularité.

Section 1 : De l’atteinte à la vie privée (Articles 226-1 à 226-7)

Article 226-1 Modifié – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Modification : exclusivement si le règlement intérieur du lieu privé l’interdit

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Article 226-1 à 226-7 – Conservé

Section 2 : De l’atteinte à la représentation de la personne (Articles 226-8 à 226-9) Conservé

Section 3 : De la dénonciation calomnieuse (Articles 226-10 à 226-12) -Abrogé en référence au Titre I du programme sur la liberté individuelle

Section 4 : De l’atteinte au secret (Articles 226-13 à 226-15)

Paragraphe 1 : De l’atteinte au secret professionnel – L’ensemble de ce paragraphe est abrogé car il convient de se référer aux clauses du contrat qui lient les parties sur ce point, aucune loi générale n’étant prévue dans le Programme concernant la notion de « Secret ».

Paragraphe 2 : De l’atteinte au secret des correspondances (Article 226-15) – Conservé

Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques. (Articles 226-16 à 226-24)

L’ensemble de cette section est abrogée car il relève de la responsabilité de chaque individu d’accepter ou non la collecte de données informatiques à son sujet. Dès lors qu’il l’a accepté, toute diffusion est possible dans les espaces dont le règlement intérieur le permet. La loi « informatique et liberté » à laquelle cette section fait continuellement référence est un véritable capharnaüm juridique incompréhensible et inapplicable en l’état actuel de la technique informatique et de sa diffusion.

Section 6 : Des atteintes à la personne résultant de l’examen de ses caractéristiques génétiques ou de l’identification par ses empreintes génétiques (Articles 226-25 à 226-30)

Abrogé puisque le Programme instaure la médecine en tant que service public gratuit. De ce fait, l’identification des empreintes génétiques ne constitue pour l’individu une nuisance objective.

Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques (Articles 226-31 à 226-32) – Conservé

Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille (Articles 227-1 à 227-33) – Conservé sous réserve de conformité avec les articles 77 à 80 du Programme la charte des droits de l’enfant restant à rédiger dans le code civil

Livre III : Des crimes et délits contre les biens (Articles 311-1 à 324-9)

Titre Ier : Des appropriations frauduleuses (Articles 311-1 à 314-13)

Chapitre Ier : Du vol (Articles 311-1 à 311-16) – Conservé

Chapitre II : De l’extorsion (Articles 312-1 à 312-15)

Section 1 : De l’extorsion généralités (Articles 312-1 à 312-9) – Conservé

Section 2 : Du chantage (Articles 312-10 à 312-12)Abrogé car ne relevant pas de la nuisance objectivement mesurable, le nuisé ayant la possibilité concrète de se soustraire à la nuisance

Section 2 bis : De la demande de fonds sous contrainte (Article 312-12-1) – Conservé

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales (Articles 312-13 à 312-15) – Abrogé pour ce qui concerne les personnes morales

Chapitre III : De l’escroquerie et des infractions voisines (Articles 313-1 à 313-9) – Conservé

Section 1 : De l’escroquerie (Articles 313-1 à 313-3)

Section 2 : Des infractions voisines de l’escroquerie (Articles 313-5 à 313-6-2)

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Chapitre IV : Des détournements (Articles 314-1 à 314-13)

Section 1 : De l’abus de confiance (Articles 314-1 à 314-4)

Section 2 : Du détournement de gage ou d’objet saisi (Articles 314-5 à 314-6)

Section 3 : De l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité (Articles 314-7 à 314-9) Abrogé car l’  « insolvabilité » ne peut être considérée comme un délit, tout au contraire la notion d ’ « organisation frauduleuse de l’insolvabilité » constitue manifestement un abus de droit, dont la société étatique capitaliste croissante est coutumière.

Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales (Articles 314-10 à 314-13) – Conservé sauf pour ce qui concerne les personnes morales

Titre II : Des autres atteintes aux biens (Articles 321-1 à 324-9) Conservé sauf pour ce qui concerne les personnes morales

Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines (Articles 321-1 à 321-12) – Conservé

Section 1 : Du recel (Articles 321-1 à 321-5) – Conservé

Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci (Articles 321-6 à 321-8) – Conservé

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de personnes morales (Articles 321-9 à 321-12) – Conservé sauf pour ce qui concerne les personnes morales

Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations (Articles 322-1 à 322-18)

Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes (Articles 322-1 à 322-4-1) – Conservé

Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes (Articles 322-5 à 322-11-1) – Conservé

Section 3 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et des fausses alertes (Articles 322-12 à 322-14) – Abrogé car la menace ne constitue pas une nuisance objectivement mesurable.

Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales (Articles 322-15 à 322-18) – Conservé sauf pour ce qui concerne les personnes morales

Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (Articles 323-1 à 323-8) – Conservé

Chapitre IV : Du blanchiment (Articles 324-1 à 324-9) – Conservé

Section 1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé (Articles 324-1 à 324-6-1) – Conservé

Section 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales (Articles 324-7 à 324-9) – Conservé sauf pour ce qui concerne les personnes morales 

Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique (Articles 410-1 à 450-5) – Conservé sauf Section 4 : De l’outrage. (Articles 433-5 à 433-5-1) – Section abrogée dans son ensemble car la menace ne constitue pas une nuisance objectivement mesurable. 

Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre (Articles 461-1 à 462-11) – Conservé 

Livre V : Des autres crimes et délits (Articles 511-1 à 521-2)

Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique (Articles 511-1 à 511-28)

Chapitre unique : Des infractions en matière d’éthique biomédicale (Articles 511-1 à 511-28) Chapitre modifié en fonction des dispositions prévues dans le Code de l’éthique et de la recherche.

Section 1 : De la protection de l’espèce humaine (Articles 511-1 à 511-1-2)

Section 2 : De la protection du corps humain (Articles 511-2 à 511-13)

Section 3 : De la protection de l’embryon humain (Articles 511-15 à 511-25-1)

Section 4 : Autres dispositions et peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales (Articles 511-26 à 511-28)

Titre II : Autres dispositions (Articles 521-1 à 521-2)

Chapitre unique : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux (Articles 521-1 à 521-2)Conservé

Livre VI : Des contraventions (Articles 611-1 à 621-1)

Titre Ier : Du recours à la prostitution (Article 611-1)Abrogé en référence au Chapitre IV.1. du programme sur la liberté des activités professionnelles

Titre II : De l’outrage sexiste (Article 621-1) – Abrogé en référence à la liberté d’expression énoncée au Titre I du progamme

Livre VII : Dispositions relatives à l’outre-mer (Articles 711-1 à 727-3) – Abrogé

Partie réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat (Articles R131-1 à R722-7) – Modifié comme suit :

De la diffamation et de l’injure non publiques. (Articles R621-1 à R621-2) – Section abrogée dans son ensemble car relève du domaine privé

Des menaces de violences. (Article R623-1) Section abrogée dans son ensemble car la menace ne constitue pas une nuisance objectivement mesurable

De la diffamation et de l’injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire. (Articles R624-3 à R624-6) – Section abrogée dans son ensemble car relève du domaine privé

Du manquement à l’obligation d’assiduité scolaire. (Article R624-7) – Section abrogée dans son ensemble en référence au 3ème principe sur l’obligation de faire et au Chapitre VII.3. du Programme sur l’enseignement

De la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence. (Article R625-7) – Section abrogée dans son ensemble car relève du domaine privé

De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d’être utilisés pour porter atteinte à l’intimité de la vie privée. (Article R625-9) – Section abrogée dans son ensemble car le fait ne constitue pas une nuisance objectivement mesurable

Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques. (Articles R625-10 à R625-13) – Section abrogée dans son ensemble car le fait ne constitue pas une nuisance objectivement mesurable

De la vente forcée par correspondance. (Article R635-2) – Section abrogée dans son ensemble car le fait ne constitue pas une nuisance objectivement mesurable et le nuisé a la capacité de s’y soustraire.

LIVRE VIII : Dispositions nouvelles

Ce livre expose 7 principes généraux sous forme de sections devant conduire à la rédaction d’articles spécifiques

Section 1 : La charge de preuve

L’abolition de la plupart des contraintes, la légalisation des domaines illicites qui favorisaient, dans la constitution précédente, les foyers du banditisme (drogue, prostitution, ..), la réduction des inégalités financières entre les individus (déchéance du capitalisme, abolition de l’héritage, communisation du foncier), la disparition des idéologies envieuses et revendicatrices, constituent autant de mesures destinées à faire disparaître les motifs de perpétration de crimes et de délits, tout en rendant pratiquement sans objet et marginales, les démarches d’atteinte à l’intégrité des biens et des personnes. C’est pourquoi la présomption d’innocence doit être scrupuleusement respectée, la détention préventive abolie et la garde à vue limitée. La notion d’intime conviction, grâce à laquelle les juges de la société oligarchique actuelle peuvent priver de liberté à vie un individu, sans preuves avérées, doit être définitivement rayée du vocabulaire judiciaire. En réalité, la notion d’intime conviction est un euphémisme pour désigner l’arbitraire. Le principe de respect de la liberté individuelle ne reconnaît que les aveux ou les preuves irréfutables pour pouvoir condamner un individu en justice. En conséquence, la charge de preuve revient toujours et intégralement à l’accusateur. En l’absence d’aveux, les preuves doivent être irréfutables.

Section 2 : Les circonstances atténuantes

La contrepartie directe et logique de l’abolition de l’intime conviction est la suppression de la notion de circonstances atténuantes (ou aggravantes). La responsabilité de l’individu face à la société doit être totale quelles que soient les circonstances dans lesquelles un acte délictueux a été perpétré. La justice doit se contenter de rechercher la preuve d’un délit et n’est pas fondée à expliquer le processus psychologique ou social ayant, en amont, favorisé sa réalisation. La culpabilité d’un individu ne saurait être maximisée ou minimisée en fonction de telle ou telle interprétation (forcément subjective, voire arbitraire) de son geste. La justice doit s’en tenir aux faits. Seul le caractère intentionnel ou pas doit être recherché, car il a une incidence sur l’échelle de sanctions. La notion de circonstances atténuantes n’est donc pas prise en en compte dans la détermination de la responsabilité ou de la culpabilité d’un individu.

Section 3 : L’automaticité des peines

L’objectif du principe d’automaticité des peines est de faire disparaître les inégalités de jugements entre les individus. Il est en effet révoltant de constater que, dans la constitution actuelle, la justice n’est pas rendue avec le même poids ou la même rigueur selon le lieu, la composition du tribunal, la qualité des avocats, etc…. Ce principe d’automaticité des peines s’oppose radicalement au principe de « personnalisation » appliqué par la justice de la constitution actuelle. Les notions d’intime conviction et de circonstances atténuantes doivent donc être ignorées par les magistrats, ceux ci devant débattre uniquement de la véracité et de l’intentionnalité des faits reprochés. Après détermination de la crédibilité des preuves et du caractère intentionnel ou non de l’acte reproché, un barème précis de sanctions est alors appliqué. Ce barème ne prévoit pas de « fourchettes » de sanctions. Ainsi un même délit commis par deux individus différents sera sanctionné par une peine identique, quelles que soient les circonstances.

Section 4 : La nature des peines

Le principal critère déterminant de la sanction pénale doit être celui de la réparation du dommage créé. Dans ces conditions, la notion de peine proprement dite (c’est à dire la sanction sociale d’enfermement par exemple), ainsi que la notion de circonstances atténuantes (prenant en compte la personnalité du délinquant), doivent s’effacer devant l’impérieuse obligation de la « réparation ».

Dans le cas d’une nuisance à autrui par vol sans violence, la sanction doit être la seule restitution du bien dérobé, ou son équivalence en monnaie, additionnée d’un surplus dont la proportion sera augmentée en fonction de l’écart de temps entre le vol et la restitution. En cas d’impossibilité de restitution par insuffisance de revenu (même avec un étalement des remboursements), et dans ce cas seulement, un placement d’office en Atelier National sera requis avec confiscation systématique du pécule jusqu’à hauteur de la somme due. En cas de refus du condamné, ou de sa fuite, un placement en Atelier National Pénitenciaire sera décidé, dans lequel une obligation de travailler sera appliqué par la coercition.

Dans le cas d’une nuisance à autrui par violence, une équivalence monétaire sera calculée selon les barèmes actuellement en vigueur et le dispositif décrit ci-dessus s’applique. Cette réparation financière pourra éventuellement être complétée par une peine d’enfermement, dans un objectif de punition lié au caractère spécifique de la violence. Une sanction de perte de citoyenneté, totale ou partielle et plus ou moins limitée dans le temps pourra même être en envisagée. Cette mesure entraînera une privation d’accès à certains services publics gratuits (médecine, transports, formation permanente, fournitures domestiques) et/ou de tantième de propriété sur le sol national. La modulation en nature et en durée de cette perte de citoyenneté sera déterminée par jugement et en application d’un barème précis. Ces mesures d’«enfermement » et de « perte de citoyenneté » constituent des sanctions additionnelles mais non substitutives à la sanction fondamentale basée sur la « réparation du dommage » et ne sont applicables que dans les cas de violence volontaire et extrême.

Dans le cas d’un homicide, il convient de déterminer le « prix d’une vie », qui doit être, en tout état de cause, identique pour tous les citoyens. La réparation s’effectue donc de la même façon que pour la nuisance à autrui par violence, mais, dans ce cas, la peine d’enfermement additionnelle est obligatoire.

Section 5 : La peine de mort

Le droit pour la collectivité de juger et de condamner un individu pour ses actes n’est inscrit dans aucune loi de la nature. Il est, de ce fait, dérogatoire par rapport au comportement des autres espèces et doit comporter une limite. Cette limite est la peine de mort, qui est exclue de l’échelle des peines possibles.

Section 6 : Les conditions d’enfermement

La privation de liberté dans une société soucieuse au premier chef de la liberté individuelle est une sanction suprême. Cette sanction ne doit pas se cumuler avec une humiliation de l’individu puni. Le confort des individus mis en détention doit respecter leur dignité. La valeur humaine d’une société se juge également à la qualité de ses prisons. Une société qui ne respecte pas les individus qu’elle punit, ne se respecte pas elle-même. Ainsi, les peines privatives de liberté doivent s’effectuer dans des prisons confortablement équipées. Les condamnés sont détenus dans des cellules individuelles avec télévision, radio, et multimédia (internet, lecteur CD, …). Chaque prison est dotée d’équipements sportifs et d’une bibliothèque, accessibles sans restriction à tout détenu. Les détenus sont logés dans des prisons situées dans leur département de résidence. En cas de manque de place seulement, le détenu pourra être affecté dans une prison située en dehors de son département de résidence. Si, au moment du prononcé de la peine, il n’y a pas de place disponible dans aucune prison, l’application de la peine doit être reportée.

Section 7 : L’autodéfense

La loi de la constitution précédente interdisait à l’individu de se faire justice lui-même, c’est à dire de répliquer par ses propres moyens contre une atteinte à son intégrité physique ou matérielle. La Programme nouvelle instaure la possibilité qu’une telle réplique puisse faire l’objet d’un jugement a posteriori, au lieu d’une pénalisation a priori. Le principe actuellement en vigueur se base sur un abandon de responsabilité de l’individu face à l’Etat. Plus qu’un abandon, il s’agit même d’une subrogation de responsabilité, puisque l’Etat est actuellement la seule entité habilitée à contrer les atteintes aux intégrité physiques et matérielles sur les individus. Poursuivant l’objectif d’une ré-appropriation de la responsabilité personnelle du citoyen, la Programme nouvelle établit que les conflits entre les individus traités directement entre eux n’aboutissent en justice qu’à la demande de l’un des intéressés, ou de tout tiers motivé. La justice doit alors à établir la réalité de la faute initiale, d’une part, et la proportion de la riposte, d’autre part.

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