IV.4. La Banque Nationale

Article 43 – La Banque Nationale est gérée par l’Etat.

Article 44 – La Banque Nationale émet une première monnaie, dite “monnaie-or”, indexée sur son stock de métaux précieux (or et argent). La banque nationale répond à tout moment à une demande de conversion de cette monnaie en métal référent. Le taux de convertibilité est fixé par une loi initiale indexée à la constitution. Toute modification ultérieure du taux ou des conditions de convertibilité relève d’une révision constitutionnelle. ⇒ Commentaire miroir

Article 45 – La Banque Nationale gère une seconde monnaie dite “monnaie d’échange” qui consiste en la tenue d’une comptabilité des échanges ou promesses d’échange entre les citoyens, et entre les citoyens et l’Etat, sans utilisation de monnaie-or. La loi fixe dans le code civil les modalités de fonctionnement de la monnaie d’échange. ⇒ Commentaire miroir

Article 46 – La Banque Nationale octroie une prime de démarrage d’activité à chaque citoyen entrant dans la vie active en monnaie d’échange. Cette prime est financée par le budget public. ⇒ Commentaire miroir

Article 47 – La Banque Nationale reverse annuellement les revenus des tantièmes aux citoyens concernés, ainsi que le quota de répartition des successions publiques à chaque citoyen, tel que défini dans le titre II.

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