IV.1. L’activité professionnelle

Article 32 – Tout citoyen peut exercer librement toute activité économique. Il inter-agit avec les autres citoyens par le contrat. ⇒ Commentaire miroir

Article 33 – L’individu agissant, seul ou en association libre avec d’autres, est la seule forme d’activité économique juridiquement reconnue par la constitution et opposable en justice, toute autre forme d’activité est réputée sans réalité juridique. ⇒ Commentaire miroir

Article 34 – L’association libre est une forme collective d’exercice de l’activité économique dans laquelle chaque citoyen membre contracte solidairement et indéfiniment en même temps que l’association. De ce fait, l’association libre n’est pas considérée comme une personne morale. ⇒ Commentaire miroir

Article 35 – L’Etat-Serviteur, tel que défini plus haut, est la seule entité considérée comme personne morale et, de fait, par l’intermédiaire de ses différents services, apte à contracter dans le cadre des garanties données par la loi.

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