Article 15 – Hormis l’évidence minimale d’égalité de responsabilité de tous devant la loi, l’égalité doit s’entendre comme l’égalité des chances. L’égalité des chances est la liberté positive, pour chaque citoyen, d’accéder aux savoirs et aux moyens matériels qui lui permettront de développer les activités économiques de son choix. La loi ne peut intervenir pour réduire d’autres inégalités que l’inégalité des chances.
Article 16 – La loi doit favoriser l’égalité des chances, tout en conservant le champ le plus large possible à l’exercice de la liberté individuelle.