Charte de la gestion des ressources naturelles et de l’environnement

La charte des ressources naturelles et de l’environnement a pour objet de formuler un certain nombre de limitations à la liberté individuelle dans le domaine de l’utilisation des ressources naturelles et de l’environnement. Ces limitations sont exceptionnellement dérogatoires au principe constitutionnel de la nuisance objectivement mesurable.

Le peuple français, considérant :

  • Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de la vie humaine,
  • Que l’avenir de la vie humaine est indissociable de l’évolution du stock des ressources naturelles et de la stabilité des ecosystèmes,

Proclame :

Article 1. L’environnement est le patrimoine commun de tous les citoyens. Sa préservation doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation.

Article 2. Dans l’espace public naturel, l’environnement est géré par le service public qui détermine les conditions de son intégrité. Toute atteinte à l’intégrité de cet environnement est assimilable à une atteinte à l’intégrité des biens et des personnes, donc à une nuisance punissable par la loi inscrite dans le Code pénal.

Article 3. Dans l’espace public optionnel et dans l’espace privé, l’environnement est géré par le gestionnaire dudit espace dans le cadre d’un règlement intérieur qui ne peut contrevenir aux dispositions de la loi applicable dans l’espace public naturel.

Article 4. La prédation par les citoyens des ressources naturelles inépuisables du territoire peut être effectuée sans limitation (soleil, vent, gravité).

Article 5. La prédation par les citoyens des ressources naturelles renouvelables du territoire ne doit pas excéder leur capacité à se renouveler (biomasse) .

Article 6. La prédation par les citoyens des ressources naturelles non renouvelables (finies) du territoire doit être régulée pour laisser aux générations futures un stock suffisant. Les modalités de cette régulation seront déterminées par une loi spécifique édictée à la suite d’un débat public organisé par le service public de l’énergie.

Article 7. Les terres agricoles sont louées par le service public de gestion du territoire à des citoyens sous la forme d’un Bail Rural Environnemental National (BREN). Ce bail permet d’inscrire dans la gestion d’un domaine une liste limitative de pratiques culturales susceptibles de protéger l’environnement. Le non-respect par le preneur des clauses environnementales inscrites dans le bail peut conduire à sa résiliation.

Article 8. En plus des limitations prévues aux articles 119 à 122 de la constitution et des articles 4 à 8 du code de l’éthique et de la recherche, les clauses pouvant être incluses dans les baux ruraux environnementaux nationaux portent sur les 13 pratiques culturales suivantes :

  • le  non-retournement de prairies,
  • la création, maintien et modalités de  gestion de surfaces en herbe,
  • les modalités de récolte,
  • l’ouverture d’un milieu embroussaillé et  maintien de l’ouverture d’un milieu menacé par l’embroussaillement,
  • la mise en défens de parcelles ou de   parties de parcelle,
  • la couverture végétale du sol périodique ou permanente, pour les cultures annuelles ou les cultures pérennes,
  • l’implantation, maintien et modalités d’entretien   de couverts spécifiques à vocation environnementale,
  • l’interdiction de l’irrigation, du  drainage et de toutes formes d’assainissement,
  • les modalités de submersion des parcelles et de gestion des niveaux d’eau,
  • la diversification des assolements,
  • la création, maintien et modalités d’entretien d’infrastructures écologiques (haies, talus, bosquets, arbres isolés,  mares, fossés, terrasses, murets),
  • les techniques de travail du sol,
  • les pratiques associant agriculture et forêt, notamment l’agroforesterie

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