3-73. Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure 2 ans et n’est pas renouvelable. Ses membres sont tirés au sort sur une liste de candidats.
3-74. Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou gouverneur exécutif. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
3-75. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Gouverneur Exécutif et de toutes les votations des agoras
Il examine les réclamations et contrôle le fonctionnement de la Commission Centrale Législative.
3-76. Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
3-77. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 51 ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil constitutionnel sont toutefois susceptibles d’un recours devant les agoras convoquées en séance spéciale à la suite d’une requête recueillant un pour cent de signatures.
3-77. Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.