III.3.1. Définition
3-52. La fonction exécutive relève de la souveraineté populaire. Elle est déléguée par le peuple à une entité administrative dénommée « Etat », qui assure donc, en son nom, le fonctionnement des services publics dans le strict respect des lois en vigueur.
L’initiative des projets relatifs aux services publics appartient concurremment à l’Etat et aux agoras. La mise en place des projets et la gestion opérationnelle des services publics est assurée par l’Etat, sous le contrôle des agoras.
L’Etat est dirigé par un gouverneur exécutif élu par les agoras.
3-53. Les services publics comprennent la sécurité intérieure, la sécurité extérieure, la justice, la diplomatie, la santé, l’enseignement, l’infrastructure d’information politique, la perception fiscale et l’administration du territoire. D’autres services publics peuvent être déterminés par la loi.
III.3.2. Le service public de l’information politique
3-54. Le service public de l’information politique a pour mission de fournir une infrastructure matérielle d’expression et de diffusion à tous les groupes politiques, quelque soit leur tendance ou leur importance quantitative, qui en font la demande. Cette infrastructure matérielle comprend un équipement technique de chaîne TV, de chaîne radio, de chaîne internet et de quotidien presse, incluant la fourniture des canaux de diffusion
Une stricte égalité d’accès aux équipements en temps et en espace est garantie à chaque groupe politique déclaré.
La moitié au moins de l’espace attribué à chaque mouvement doit être consacré au débat contradictoire.
III.3.3. Le service public de l’administration du territoire
3-55. Le service public de l’administration du territoire gère l’ensemble des collectivités territoriales de la République, que sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer. Toute autre collectivité territoriale peut être créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales sont administrées par des mandataires nommés par le service public de l’administration du territoire. Ces mandataires sont placés sous le contrôle des agoras situées dans le périmètre dont relève la collectivité
Les agoras d’un territoire donné peuvent demander toutes informations et explications utiles sur des projets ou opérations en cours initiés et entrepris par les mandataires de l’Etat. Elles possèdent un droit d’initiative pour tout projet nouveau et un droit de veto sur tout projet ou opération en cours initié par les mandataires de l’Etat. Les projets nouveaux et demandes de veto sont déposés dans les mêmes conditions de recevabilité que les projets de lois, avec une assiette calculée sur la base de la population concernée.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le mandataire représentant de l’État a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
3-56. Les collectivités territoriales bénéficient de ressources déterminées par le service public de l’administration du territoire et prélevées sur le budget central.
3-57. Les dispositions particulières relatives aux DOM/TOM contenues dans les articles 72 à 77 de l’ancienne constitution du 4 octobre 1958 sont provisoirement maintenus en l’état dès l’adoption de cette constitution et ce pendant une période de un an. Pendant cette période sera instauré un débat public sur l’autodétermination dans chaque territoire considéré. A l’issu de cette période un référendum sera organisé dans chaque territoire, pour déterminer soit l’intégration pure et simple dans la nation française, soit l’indépendance.
III.3.4. Le gouverneur Exécutif
3-58. L’Etat est dirigé par un Gouverneur Exécutif, qui est porteur du programme qu’il a présenté lors de l’élection gouvernementale et qui a été approuvé par les agoras. Le Gouverneur Exécutif est responsable devant le peuple de la réalisation de ce programme.
3-59. Le Gouverneur Exécutif assure le fonctionnement régulier des services publics. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.
3-60. L’élection du Gouverneur Exécutif, a lieu tous les 5 ans lors d’une élection dite élection gouvernementale, par un vote spécial des agoras. Chaque candidat à la gouvernance exécutive doit avoir recueilli les signatures de 1 pour mille des citoyens majeurs pour valider sa candidature. Il doit présenter un programme d’actions précis et chiffré, sous la forme d’un « formulaire électoral » identique pour chaque candidat, et dans lequel il indique notamment les grands postes de charges et de résultats sur lesquels il s’engage, et notamment sa rémunération personnelle, le prix des services publics payants, les marges escomptées, le budget des services régaliens.
Ce programme d’actions doit être compatible avec les lois en vigueur. Il indique également les noms des futurs ministres directeurs des grands services publics avec leur CV et leur rémunération prévue. Le Gouverneur Exécutif élu est révocable dans les mêmes conditions que pour une modification de la constitution, en cas de non-respect prouvé de son programme.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
3-61. Le Gouverneur Exécutif est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
3-62. Le Gouverneur Exécutif nomme les ministres directeurs et préside le conseil des ministres directeurs.
3-63. Le Gouverneur Exécutif nomme aux emplois civils et militaires de l’État.
3-64. Le Gouverneur Exécutif est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.
3-65. Le Gouverneur Exécutif dirige l’action du gouvernement en appliquant le programme quinquennal présenté au peuple au moment de l’élection gouvernementale. Les membres du gouvernement sont révocables individuellement par les agoras, au motif de non-respect du programme, et dans les mêmes conditions que pour une modification de la constitution.
Les actes du Gouverneur Exécutif sont contresignés par les ministres responsables.
3-66. L’état de mise en résistance nationale est décidée le Gouverneur Exécutif
En cas d’agression extérieure, le Gouverneur Exécutif informe les agoras de sa décision de faire intervenir l’armée défensive permanente, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.
Lorsque la durée du conflit excède quatre mois, le Gouverneur exécutif soumet sa prolongation aux agoras qui décident de la prolongation à l’issue d’un vote.
L’état de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par les agoras