VI.1. Le service public de santé

Article 81 – Le service public gratuit de la santé garantit à tout citoyen une prise en charge identique en cas maladie et d’accident. ⇒ Commentaire miroir

Article 82 – Il ne peut exister de traitement médicamenteux obligatoire, que ce soit dans un cadre préventif, ou curatif. La prévention s’entend comme un ensemble de prescriptions non médicamenteuses dans le but d’éviter la maladie. ⇒ Commentaire miroir

Article 83 – Le service public de la santé doit répondre à toute demande de soin émanant de tout citoyen, sous réserve de la  constatation objective par le corps médical d’un dysfonctionnement ou altération d’un ou plusieurs de  ses membres ou organes ou de son comportement. Il doit également répondre à toute demande d’euthanasie dûment formulée selon les modalités indiquées dans le Code Civil. La santé s’entend mentale ou physique sans distinction légale. ⇒ Commentaire miroir

Article 84 – Le service public de la santé s’engage à développer une offre en modes thérapeutiques diversifiée, comprenant au minimum deux modes, dont obligatoirement le mode phytothérapique. Tout citoyen est libre de choisir entre les modes thérapeutiques qui lui sont proposés à la suite d’une demande de soins. ⇒ Commentaire miroir

Article 85 – Le service public de la santé n’a pas le monopole de l’exercice de la médecine. Cette discipline peut être exercée librement dans le cadre d’une activité marchande, sous réserve d’indiquer clairement son caractère non public. ⇒ Commentaire miroir

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